Le principe d’impartialité et les autorités administratives indépendantes
Par un arrêt du 18 juillet 2018, le Conseil d’Etat réaffirme que le principe d’impartialité s’applique au fonctionnement des autorités administratives indépendantes (AAI), et notamment aux décisions nommant leurs membres.
Contentieux de l’urbanisme : régularisation des documents en cours d’instance
Jugement rendu en dernier ressort contre des autorisations de construire
L’article R. 811-1-1 du code de justice administrative supprime l’appel pour certains recours contre des autorisations de construire en zone tendue.
Le Conseil d’Etat a été amené à préciser le champs d’application de cet article, par deux décisions du 8 novembre 2017 (req. n° 410433 et 409654).
Dans le premier arrêt, il a jugé que l’exemption de l’appel s’appliquait au permis d’aménager un lotissement, même s’il a pour objet la réalisation d’une zone d’activités commerciales et artisanales.
Dans le second arrêt, il a estimé, en revanche, que cette exemption ne s’appliquait ne s’applique ni aux jugements statuant sur des recours formés contre des refus d’autorisation, ni aux jugements statuant sur des recours formés contre des décisions de sursis à statuer.
Sanctions prononcées par l’ACNUSA : application du principe non bis in idem
Le principe non bis in idem, selon lequel un même manquement ne peut donner lieu qu’à une seule sanction administrative, sauf si la loi en dispose autrement (Conseil d’Etat, 29 octobre 2009, Société Air France, req. n° 312825), s’applique aux sanctions infligées par l’Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires (ACNUSA).
La décision du 30 décembre 2016 le rappelle mais, surtout, elle précise la portée du principe.
Celui-ci s’applique « tant lorsque l’autorité avait initialement infligé une sanction que lorsqu’elle avait décidé de ne pas en infliger une ».
Concrètement, l’ACNUSA avait décidé de ne pas infliger de sanctions à une compagnie aérienne car les procès-verbaux qui constataient des manquements à la réglementation de l’aéroport Nice-Côte d’Azur n’étaient pas suffisamment précis. De nouveaux procès-verbaux, se rapportant aux mêmes faits, ont été établis et, sur cette base, par d’autres décisions, l’ACNUSA a décidé, cette fois, de prononcer des sanctions.
Le Conseil d’Etat censure cette attitude. Il juge que l’autorité administrative ne pouvait revenir sur sa décision initiale de ne pas infliger de sanction sans enfreindre le principe non bis in idem.
Contentieux des mesures de résiliation du contrat : application de la jurisprudence Proresto aux instances en cours
Le Conseil d’Etat juge qu’un recours administratif exercé à l’encontre d’une mesure de résiliation d’un contrat administratif n’a pas pour effet d’interrompre le délais de recours contentieux, qui est de deux mois à compter de la notification de la décision (Conseil d’Etat, 30 mai 2012, SARL Proresto, req. n° 357151).
Dans un arrêt du 15 décembre 2016, le Conseil d’Etat précise que cette solution est applicable aux instances qui étaient en cours à la date à laquelle elle a été prise.
Par ailleurs, dans le même arrêt, le Conseil d’Etat souligne que le juge administratif ne peut relever d’office une situation de compétence liée, ce qui a pour effet de rendre inopérants les moyens dirigés contre une décision administrative, sans avoir préalablement invité les parties à présenter des observations.
CE, 15 décembre 2016, Commune de Saint Denis d'Oléron, req. n° 389.141
Persistance du domaine public virtuel
Selon l’arrêt Eurolat (CE, 6 mai 1985, Association Eurolat Crédit Foncier de France, req. n° 41589, n° 41699), le seul fait, pour une personne publique, d’avoir prévu, de façon certaine, d’affecter un immeuble lui appartenant à un service public et de réaliser à cette fin un aménagement spécial, ou d’affecter l’immeuble à l’usage direct du public et, si cette affectation nécessitait un aménagement, de le réaliser, soumettait cet immeuble aux principes de la domanialité publique.
C’est ce que le doctrine désigne comme le domaine public « virtuel ».
Le code général de la propriété des personnes publiques, a restreint la définition du domaine public.
Le Conseil d’Etat avait confirmé que l’entrée en vigueur de ce code n’avait pas pour effet d’entrainer le déclassement des biens qui appartenaient antérieurement au domaine public virtuel (CE, 3 octobre 2012, Commune de Port-Vendres, req. n° 35391).
Par une décision du 14 novembre 2016 (req. n° 4068), le Tribunal des conflits confirme cette analyse.
Lire la décision sur le site Légifrance
Responsabilité du maître d’ouvrage délégué
Par un arrêt du 26 septembre 2016, Société Dumez Ile-de-France (req. n° 390515), le Conseil d’Etat précise les conditions d’engagement de la responsabilité du maître d’ouvrage délégué, qui agit pour le compte du maître d’ouvrage.
Il juge que les constructeurs ne peuvent engager la responsabilité contractuelle du maître d’ouvrage délégué pour obtenir la réparation de préjudices consécutifs à des fautes du mandataire du maître d’ouvrage dans l’exercice des attributions qui lui ont été confiées sur le fondement de l’art. 3 de la loi MOP.
Ils peuvent seulement engager la responsabilité du maître d’ouvrage.
Lire la décision sur le site Légifrance
Communication des documents administratifs : qui peut contester ?
Les demandes de communication de documents administratifs sont accueillies de plus en plus favorablement, et cette transparence, imposée parfois par voie juridictionnelle, ne peut qu’être saluée.
Il n’en reste pas moins qu’une telle communication peut avoir des effets sur des tiers. Par exemple, les contrats passés par l’administration avec des sociétés privées sont susceptibles de contenir des informations commerciales que le cocontractant ne souhaite pas voir divulguer. Or, ce tiers n’est souvent pas partie à la procédure.
Pour remédier à cet inconvénient, le Conseil d’Etat a jugé qu’une personne directement concernée par des documents dont un tribunal a enjoint la communication à un requérant pouvait faire tierce opposition du jugement.