Temps de parole des candidats : l’équité n’est pas l’égalité

Selon la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et la loi du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel, le CSA établit des recommandations pour l’élection présidentielle de 2017, qui prévoient que le respect de l’équité de traitement entre les candidats doit être apprécié au titre de chacune des deux périodes suivantes : celle allant du 1er février 2017 à la veille de la publication au Journal officiel de la liste des candidats établie par le Conseil constitutionnel ; celle allant de la publication de cette liste à la veille de l’ouverture de la campagne électorale, où l’exigence d’équité est renforcée.

M. Dupont-Aignan, candidat déclaré à l’élection présidentielle de 2017, a demandé au CSA d’enjoindre à la chaîne TF1 de lui permettre de participer au débat organisé le 20 mars 2017 entre certains des autres candidats déclarés à cette élection. Le CSA n’a pas répondu, faisant naître une décision implicite de rejet.

Saisi par le candidat, le juge des référés du Conseil d’État applique les critères d’équité des temps de parole audiovisuels issus de la loi organique n° 2016-506 du 25 avril 2016.

Dans la mesure où l’équité du temps de parole ne suppose pas une égalité stricte entre les candidats, le juge des référés, analysant l’ensemble du temps de parole accordé, estime que le CSA n’a pas porté une atteinte grave et manifestement illégale au caractère pluraliste de l’expression des courants de pensée et d’opinion.

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Élargissement des possibilités de former un recours pour excès de pouvoir

Par un arrêt Société NC Numericable, en date du 21 mars 2016, le Conseil d’Etat a assoupli sa jurisprudence traditionnelle sur la recevabilité des recours pour excès de pouvoir.

Il accepte désormais les recours contre des actes dits « de droit souple », comme de simples communiqués de presse ou des prises de position d’une autorité administrative, lorsqu’ils sont de nature à produire des effets notables, notamment de nature économique, ou ont pour objet d’influer de manière significative sur les comportements des personnes auxquelles ils s’adressent.

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Annulation de la décision du CSA retirant l’autorisation de la société exploitant la chaîne Numéro 23

Le Conseil d’État annule la décision du CSA retirant son autorisation à la société qui exploite la chaîne Numéro 23.
Il a considéré que le simple fait qu’un actionnaire cède des actions quelques années après avoir obtenu l’autorisation et réalise une plus-value importante ne suffit pas à faire regarder l’opération comme illicite.
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