Bilan de mandat : interdiction d’une publicité commerciale

Par dérogation à l’interdiction de réaliser une campagne de promotion des réalisations des collectivités intéressées par le scrutin, l’article L. 52-1 alinéa 2 du code électoral permet aux candidats, titulaires d’une fonction élective, de publier des bilans de leur mandat.

Il s’agit d’un document de campagne, dont le coût doit être intégré dans les comptes de campagne.

Mais, par un arrêt du 6 juin 2018, le Conseil d’Etat précise que cette exception n’instaure pas une dérogation à l’interdiction fait aux candidats d’utiliser pour leur propagande électorale des procédés de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle (interdiction prévue à l’article L. 52-1 du code électoral).

Ainsi, le candidat n’est pas autorisé à diffuser son bilan par l’achat d’une page de publicité dans un journal local.

Dans la même décision, le Conseil d’Etat apporte une précision bienvenue, en indiquant que l’irrégularité commise pour sur les règles relatives à la propagande électorale mais non sur les comptes de campagne. La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ne pouvait donc rejeter le compte de campagne du candidat pour ce motif.

Redevances aéroportuaires : fixation de la redevance par passager

Par un arrêt du 1er juin 2018 (req. n° 409929), le Conseil d’Etat a rappelé les conditions de fixation des tarifs des redevances aéroportuaires pour les aéroports soumis au contrôle de l’Autorité de Supervision Indépendante (ASI).

La société Aéroports de Paris avait d’abord proposé d’intégrer, au sein de la redevance par passager, la redevance spécifique pour l’utilisation du système informatique CREWS, simplifiant les opérations d’enregistrement et d’embarquement des passagers.

L’ASI avait refusé d’homologuer cette modification tarifaire au motif qu’une telle intégration conduisait à une répartition différenciée des charges selon les usagers. Or, cette différence n’était pas justifiée par la modification du service rendu.

La société ADP a alors proposé de nouveaux tarifs, dissociant les deux redevances, mais diminuant sensiblement les montants demandés au titre de la redevance CREWS. L’ASI a alors homologué ces tarifs.

Deux syndicats représentants les usagers, à savoir les compagnies aériennes, ont contesté les tarifs et la décision d’homologation.

Le Conseil d’Etat rejette les requêtes.

Outre qu’il rappelle que la consultation des commissions consultatives économiques n’est pas obligatoire pour les tarifs adoptés après un premier refus d’homologation, le Conseil d’Etat souligne que les dispositions de l’article L. 6325-1 du code des transports permettent de retenir un tarif de redevance qui ne soit pas strictement proportionné au coût du service correspondant à condition, d’une part, que le produit global des redevances n’excède pas le coût des prestations servies et, d’autre part, que la compensation entre les différentes redevances est limitée.

Cet article autorise donc une souplesse dans l’appréciation de l’adéquation du montant de la redevance au coût du service rendu aux usagers.

En l’espèce, dans la mesure où le produit global des redevances n’excède pas le coût du service rendu et que la compensation entre redevances présente un caractère limité, le Conseil d’Etat juge que les décisions tarifaires, actant la baisse des deux-tiers du tarif de la redevance CREWS, sont régulières.

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